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Faute simple ou grave : qu’est-ce qui change pour le salarié licencié ?

Un salarié, licencié pour faute lourde après une série de comportements fautifs, conteste… et obtient la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. L’employeur conteste à son tour et demande que la qualification de faute grave soit au moins retenue, au vu des actes commis par le salarié. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Différentes fautes, différentes indemnités !

Pour rappel, la faute simple d’un salarié n’oblige pas l’employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail, contrairement à la faute grave qui empêche le maintien dans l’entreprise.

La nature de la faute commise (simple, grave ou lourde) impacte également les indemnités perçues au moment de la rupture du contrat.

Ainsi, le salarié licencié pour faute simple perçoit, toutes conditions remplies, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.

En revanche, s’il est licencié pour faute grave, il percevra seulement l’indemnité compensatrice de congés payés, là encore sous conditions.

Cette distinction a été rappelée par le juge dans une récente affaire opposant un salarié à son ex-employeur. Ici, le salarié, initialement licencié pour faute lourde après une série de comportements fautifs, a contesté et obtenu la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Une requalification contestée par l’employeur, qui demande que la faute grave soit au moins retenue, au vu des actes commis par le salarié, qui a :

  • détruit ou cherché à détruire des documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat ;
  • téléchargé sur son poste de travail un logiciel de violation de mots de passe de messagerie, une pratique formellement interdite par le règlement intérieur de l’entreprise ;
  • au moyen de ce logiciel de piratage, pu se connecter à la boîte de messagerie de sa responsable hiérarchique, accédant à l’ensemble de sa correspondance y compris personnelle ;
  • procédé à la copie sur son propre poste de travail de messages et de pièces jointes se trouvant dans cette messagerie et déposé l’ensemble de ces éléments, dans un dossier électronique, conservé sur son poste de travail et portant un intitulé à caractère pornographique ;
  • adressé à sa supérieure hiérarchique une série de mails particulièrement déplacés et allusifs.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge donne raison à l’employeur et retient la faute grave. L’employeur n’a donc pas à verser l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis au salarié, et lui doit uniquement l’indemnité compensatrice de congés payés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n° 20-14926

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